871.11
CH-JU
Art. 34 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 34 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
1 La facture établie par le maître ramoneur ou ses employés peut faire
l'objet d'une opposition auprès de l'ECA Jura dans les trente jours suivant sa
réception; à défaut d'opposition, la facture est réputée acceptée.
2 La décision de l'ECA Jura peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.
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