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871.11 CH-JU

Art. 34 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 34 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 La facture établie par le maître ramoneur ou ses employés peut faire

l'objet d'une opposition auprès de l'ECA Jura dans les trente jours suivant sa

réception; à défaut d'opposition, la facture est réputée acceptée.

2 La décision de l'ECA Jura peut faire l'objet d'un recours auprès de la

Chambre administrative du Tribunal cantonal.

3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.

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