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Art. 33 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 33 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Pour les travaux exécutés on des installations thermiques de

bâtiments isolés, particulièrement éloignés ou difficilement accessibles, de

même que pour les travaux demandés en dehors de la fréquence ordinaire du

nettoyage, et pour lesquels la taxe de base ne couvre pas le coût réel du

déplacement, celle-ci peut être majorée jusqu'à 100 %.

2 Lorsque des installations doivent uniquement être contrôlées en vertu de

l'article 15, alinéa 2, ou à la suite d'un feu de suie, l'indemnité de contrôle se

calcule selon le temps effectif auquel s'ajoute la taxe de base.

3 Lorsque le nettoyage ordinaire annoncé ne peut pas être exécuté pour une

raison imputable au propriétaire ou au locataire, la taxe de base applicable

peut être facturée.

4 L'utilisation de produits courants pour le nettoyage est incluse dans la taxe

par objet et dans la taxe selon le temps effectif. Toutefois, l’utilisation de gaz,

de produits de conservation et de nettoyage chimique ainsi que d'enduits est

facturée en plus.

5 Pour les travaux effectués on demande en dehors du temps ordinaire de

travail, les suppléments suivants, calculés sur la taxe par objet ou sur la taxe

selon le temps effectif peuvent être facturés

a) après les heures habituelles

(entre 18 et 20 heures et entre 6 et 7 heures) : + 25 %

b) le samedi et la nuit (entre 20 et 6 heures) : + 50 %

c) le dimanche et les jours fériés : + 100 %.

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