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Art. 30 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 30 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Le ramoneur délivre une facture établie sur un formulaire approuvé

par l'ECA Jura, avec mention des travaux exécutés et des taxes appliquées.

2 La facture doit être payée dans les trente jours qui suivent l'exécution du

travail. En cas de retard, un montant de 5 francs peut être perçu pour les frais

de rappel.

3 Le ramoneur tient à la disposition des intéressés un exemplaire du tarif

officiel.

4 Le ramoneur qui présente une facture exagérée est passible des sanctions

prévues à l'article 10.

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