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Art. 3 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 3 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Après la réalisation des mesures de protection exigées, le

propriétaire ou son représentant doit confirmer à l'autorité compétente que les

travaux sont conformes aux prescriptions.

2 Un contrôle par l'autorité compétente demeure réservé.

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