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Art. 25 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 25 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 L'indemnité rétribuant l'activité du maître ramoneur se compose de

la taxe de base et de la taxe par objet ou de la taxe de base et de la taxe

selon le temps effectif.

2 Le calcul de la taxe de base et de la taxe par objet n'est pas influencé par le

fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur d'arrondissement,

par un employé ou par un apprenti. Le salaire horaire du maître ramoneur est

seul déterminant pour le calcul de la taxe.

3 La taxe de base, la taxe par objet, la taxe selon le temps effectif ainsi que le

salaire horaire sont mentionnés dans l'annexe 3.

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