871.11
CH-JU
Art. 25 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 25 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
1 L'indemnité rétribuant l'activité du maître ramoneur se compose de
la taxe de base et de la taxe par objet ou de la taxe de base et de la taxe
selon le temps effectif.
2 Le calcul de la taxe de base et de la taxe par objet n'est pas influencé par le
fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur d'arrondissement,
par un employé ou par un apprenti. Le salaire horaire du maître ramoneur est
seul déterminant pour le calcul de la taxe.
3 La taxe de base, la taxe par objet, la taxe selon le temps effectif ainsi que le
salaire horaire sont mentionnés dans l'annexe 3.
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