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Art. 19 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 19 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

Le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur

comportant un danger important d'incendie ou d'explosion ne peuvent être

effectués que lorsque les mesures de protection nécessaires auront été prises

d'entente avec le commandant du service de défense contre l'incendie et de

secours.

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