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Art. 18 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 18 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à

l'avance, de la manière usuelle, aux personnes concernées. Il peut être

renoncé à l'avis lorsque la situation le permet (entente avec les personnes

concernées, accès libre à l'installation, etc.).

2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, la personne concernée

est tenue d'en avertir immédiatement le maître ramoneur d'arrondissement.

L'article 33, alinéa 3, demeure réservé.

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