871.11
CH-JU
Art. 18 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 18 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à
l'avance, de la manière usuelle, aux personnes concernées. Il peut être
renoncé à l'avis lorsque la situation le permet (entente avec les personnes
concernées, accès libre à l'installation, etc.).
2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, la personne concernée
est tenue d'en avertir immédiatement le maître ramoneur d'arrondissement.
L'article 33, alinéa 3, demeure réservé.
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