871.11
CH-JU
Art. 16 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 16 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage
1 Si le ramoneur constate qu'une installation ne respecte pas les
mesures de protection contre les incendies, il en informe immédiatement par
écrit le propriétaire et l'exploitant ainsi que, si nécessaire, l'ECA Jura. Il fixe un
délai raisonnable pour remédier aux défectuosités constatées. Si les
défectuosités n'ont pas été éliminées à l'échéance du délai, il en informe
l'autorité compétente qui ordonne les mesures nécessaires.
2 En cas de danger particulièrement grand, l'autorité compétente de même
que le maître ramoneur d'arrondissement peuvent ordonner des mesures
urgentes conformément aux articles 22 et 23 de la loi. L'exécution par
substitution demeure réservée.
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