Legislator Jurisprudence & Législation
871.11 CH-JU

Art. 16 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Ouvrir la source officielle Texte complet (36 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Si le ramoneur constate qu'une installation ne respecte pas les

mesures de protection contre les incendies, il en informe immédiatement par

écrit le propriétaire et l'exploitant ainsi que, si nécessaire, l'ECA Jura. Il fixe un

délai raisonnable pour remédier aux défectuosités constatées. Si les

défectuosités n'ont pas été éliminées à l'échéance du délai, il en informe

l'autorité compétente qui ordonne les mesures nécessaires.

2 En cas de danger particulièrement grand, l'autorité compétente de même

que le maître ramoneur d'arrondissement peuvent ordonner des mesures

urgentes conformément aux articles 22 et 23 de la loi. L'exécution par

substitution demeure réservée.

← Art. 15 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage 8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies Art. 17 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →