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Art. 10 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 10 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

1 Le maître ramoneur d'arrondissement qui enfreint les devoirs de sa

charge, intentionnellement ou par négligence, est passible d’une sanction

disciplinaire prononcée par le Département.

2 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes

a) le blâme;

b) l’amende jusqu’à 300 francs;

c) la suspension;

d) la révocation.

3 Pour le surplus, la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés

de la République et Canton du Jura est applicable par analogie à la

procédure disciplinaire.

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