8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour
désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Si, dans un cas particulier, le danger d'incendie ou celui lié aux
dangers naturels s'écarte à tel point de l'ordinaire que les exigences
prescrites s'avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre
seront complétées ou réduites en conséquence.
1 Après la réalisation des mesures de protection exigées, le
propriétaire ou son représentant doit confirmer à l'autorité compétente que les
travaux sont conformes aux prescriptions.
2 Un contrôle par l'autorité compétente demeure réservé.
Au cours du contrôle périodique, l'autorité compétente doit notamment
vérifier
a) si toutes les installations thermiques sont entretenues conformément aux
prescriptions;
b) si les matières combustibles sont entreposées à une distance suffisante
des installations thermiques;
c) si les cages d'escalier et toutes les voies d'évacuation ne sont pas
encombrées;
d) si les installations et engins d'extinction exigés sont en état de fonctionner;
e) si les carburants ou d'autres matières facilement inflammables sont
entreposés conformément aux prescriptions;
f) si les véhicules, engins ou machines dotés de moteurs à explosion sont
placés ou installés selon les prescriptions;
g) si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie
sont conformes aux exigences en vigueur;
h) si les mesures de protection contre les dangers naturels sont respectées
ou doivent être prises.
Les prescriptions et recommandations techniques d'organismes
spécialisés reconnus du domaine de la protection contre les incendies et les
dangers naturels déclarées de force obligatoire (art. 6 de la loi), de même que
les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres
organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale applicables (art.
18 de la loi) sont énumérées à l'annexe 1.
1 Le Gouvernement délimite les arrondissements de ramonage en
veillant à répartir la charge de travail de manière égale entre les différents
arrondissements.
2 Chaque arrondissement assurera un plein emploi au maître ramoneur
titulaire et, en règle générale, à un employé et à un apprenti.
3 Les communes peuvent, au besoin, être réparties entre plusieurs
arrondissements.
4 Le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance
immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "le Département") est
habilité à apporter des modifications mineures aux limites des
arrondissements.
1 Le Département nomme à la tête de chaque arrondissement, après
mise au concours publique, un maître ramoneur titulaire de la maîtrise
fédérale.
2 Il peut exiger des candidats toute pièce justificative utile, notamment un
extrait du casier judiciaire ou une attestation de la connaissance des mesures
de prévention contre les incendies délivrée par l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura")
3 Le titulaire de l'arrondissement ou ses employés ont seuls le droit de
nettoyer les installations thermiques soumises au ramonage en vertu de
l'annexe 2.
4 Le titulaire est nommé pour la législature. Il peut être reconduit dans ses
fonctions jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de
la retraite AVS.
5 Après sa nomination, le maître ramoneur d'arrondissement doit faire la
promesse solennelle devant le chef du Département, conformément à
l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle.
Le maître ramoneur d'arrondissement peut démissionner de ses
fonctions moyennant un préavis de six mois adressé par écrit au
Département.
1 Si, en cours de période, le titulaire d'un arrondissement décède ou
est empêché durablement d'assumer la responsabilité de son arrondissement,
le Département peut autoriser un maître ramoneur à reprendre
temporairement cette fonction.
2 L'autorisation devient caduque lorsqu'un nouveau maître ramoneur
d'arrondissement a été nommé ou que l'empêchement a cessé. Elle peut être
révoquée lorsque des raisons importantes le justifient.
1 Le maître ramoneur d'arrondissement qui enfreint les devoirs de sa
charge, intentionnellement ou par négligence, est passible d’une sanction
disciplinaire prononcée par le Département.
2 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes
a) le blâme;
b) l’amende jusqu’à 300 francs;
c) la suspension;
d) la révocation.
3 Pour le surplus, la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés
de la République et Canton du Jura est applicable par analogie à la
procédure disciplinaire.
Les employés du maître ramoneur d'arrondissement doivent être
titulaires du certificat fédéral de capacité de ramoneur.
1 La formation d'apprentis se fait conformément à la législation
fédérale et cantonale sur la formation professionnelle.
2 Le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés qualifiés veillent à
assurer l'encadrement nécessaire des apprentis.
Le maître ramoneur d'arrondissement répond envers les tiers,
conformément aux dispositions du Code des obligations, du travail accompli
par ses employés et apprentis.
1 Toutes les installations thermiques soumises au ramonage,
désignées à l'annexe 2, doivent être nettoyées conformément aux règles de
l'art.
2 Les fréquences de nettoyage sont également fixées à l'annexe 2. En cas de
contestation, l'ECA Jura rend une decision.
1 Lors du nettoyage, les installations thermiques soumises au
ramonage font l'objet d'un contrôle du respect des mesures de protection
contre les incendies.
2 Les installations qui ne sont pas ou peu utilisées doivent être contrôlées au
moins une fois par année.
1 Si le ramoneur constate qu'une installation ne respecte pas les
mesures de protection contre les incendies, il en informe immédiatement par
écrit le propriétaire et l'exploitant ainsi que, si nécessaire, l'ECA Jura. Il fixe un
délai raisonnable pour remédier aux défectuosités constatées. Si les
défectuosités n'ont pas été éliminées à l'échéance du délai, il en informe
l'autorité compétente qui ordonne les mesures nécessaires.
2 En cas de danger particulièrement grand, l'autorité compétente de même
que le maître ramoneur d'arrondissement peuvent ordonner des mesures
urgentes conformément aux articles 22 et 23 de la loi. L'exécution par
substitution demeure réservée.
Les propriétaires et les exploitants peuvent demander en tout temps
et à leurs frais le nettoyage et le contrôle de leurs installations.
1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à
l'avance, de la manière usuelle, aux personnes concernées. Il peut être
renoncé à l'avis lorsque la situation le permet (entente avec les personnes
concernées, accès libre à l'installation, etc.).
2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, la personne concernée
est tenue d'en avertir immédiatement le maître ramoneur d'arrondissement.
L'article 33, alinéa 3, demeure réservé.
Le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur
comportant un danger important d'incendie ou d'explosion ne peuvent être
effectués que lorsque les mesures de protection nécessaires auront été prises
d'entente avec le commandant du service de défense contre l'incendie et de
secours.
1 Le maître ramoneur d'arrondissement doit tenir
a) un inventaire de toutes les installations thermiques ainsi que des
nettoyages effectués;
b) une liste mentionnant les défectuosités constatées, les délais fixés pour y
remédier ainsi que la date de mise en conformité de l'installation.
2 L'ECA Jura peut prendre connaissance en tout temps de ces documents.
1 Le propriétaire de l'immeuble et ses locataires ne doivent pas gêner
le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés et apprentis dans
l'accomplissement de leurs tâches.
2 Ils sont tenus de fournir tout renseignement qui pourrait leur être demandé
au sujet des installations soumises au ramonage et au contrôle.
Tout changement de propriétaires ou de locataires doit être
préalablement annoncé au maître ramoneur d'arrondissement en vue d'un
contrôle ou d'un nettoyage des installations thermiques.
En cas de refus injustifié de la part des personnes concernées de
permettre le nettoyage d'une installation ou d'impossibilité répétée d'y
procéder, le maître ramoneur d'arrondissement en avertit l'ECA Jura, qui
ordonne les mesures nécessaires. La poursuite pénale demeure réservée.
Le tarif de ramonage détermine les indemnités revenant au maître
ramoneur d'arrondissement pour l'exécution des travaux de nettoyage et des
tâches de contrôle.
1 L'indemnité rétribuant l'activité du maître ramoneur se compose de
la taxe de base et de la taxe par objet ou de la taxe de base et de la taxe
selon le temps effectif.
2 Le calcul de la taxe de base et de la taxe par objet n'est pas influencé par le
fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur d'arrondissement,
par un employé ou par un apprenti. Le salaire horaire du maître ramoneur est
seul déterminant pour le calcul de la taxe.
3 La taxe de base, la taxe par objet, la taxe selon le temps effectif ainsi que le
salaire horaire sont mentionnés dans l'annexe 3.
1 La taxe de base englobe tous les frais découlant notamment du
déplacement jusqu'au lieu de travail, de l'avis de nettoyage, de la préparation
du travail, de l'équipement utilisé, de l'élimination des déchets ainsi que du
travail administratif et de rétablissement.
2 Le temps de travail permettant de déterminer la taxe de base est fixé
forfaitairement conformément au chiffre I de l'annexe 3.
La taxe par objet couvre les travaux exécutés sur l'installation
thermique, les opérations de contrôle nécessaires et les conseils donnés. Les
temps de travail permettant de déterminer la taxe par objet sont fixés
forfaitairement conformément au chiffre II de l'annexe 3.
Si, en raison du fort ou du faible encrassement de l'installation, la
différence entre le temps imparti pour le calcul de la taxe par objet et celui
effectivement consacré aux travaux est supérieure à 20 %, mais d'au moins
10 minutes, la taxe selon le temps effectif est applicable pour la facturation.
La taxe selon le temps effectif est applicable à toutes les activités
pour lesquelles le temps effectif est prévu au chiffre II de l'annexe 3, ainsi qu'à
l'indemnité se rapportant à des installations ou à des dispositifs non prévus
dans la taxe par objet.
1 Le ramoneur délivre une facture établie sur un formulaire approuvé
par l'ECA Jura, avec mention des travaux exécutés et des taxes appliquées.
2 La facture doit être payée dans les trente jours qui suivent l'exécution du
travail. En cas de retard, un montant de 5 francs peut être perçu pour les frais
de rappel.
3 Le ramoneur tient à la disposition des intéressés un exemplaire du tarif
officiel.
4 Le ramoneur qui présente une facture exagérée est passible des sanctions
prévues à l'article 10.
Des indemnités spéciales pour travaux particuliers, telles que le fait
de travailler à l'intérieur des chaudières, fixées par une convention collective
de travail, peuvent être comptées en plus. Toutefois, elles n'entraînent aucune
majoration de la taxe de base.
1 Un nettoyage chimique ne peut être exécuté qu'avec le
consentement du propriétaire ou du locataire et moyennant communication de
son coût prévisible.
2 Dans des cas particuliers, un nettoyage chimique peut toutefois être ordonné
par l'autorité compétente. La taxe selon le temps effectif est applicable.
1 Pour les travaux exécutés on des installations thermiques de
bâtiments isolés, particulièrement éloignés ou difficilement accessibles, de
même que pour les travaux demandés en dehors de la fréquence ordinaire du
nettoyage, et pour lesquels la taxe de base ne couvre pas le coût réel du
déplacement, celle-ci peut être majorée jusqu'à 100 %.
2 Lorsque des installations doivent uniquement être contrôlées en vertu de
l'article 15, alinéa 2, ou à la suite d'un feu de suie, l'indemnité de contrôle se
calcule selon le temps effectif auquel s'ajoute la taxe de base.
3 Lorsque le nettoyage ordinaire annoncé ne peut pas être exécuté pour une
raison imputable au propriétaire ou au locataire, la taxe de base applicable
peut être facturée.
4 L'utilisation de produits courants pour le nettoyage est incluse dans la taxe
par objet et dans la taxe selon le temps effectif. Toutefois, l’utilisation de gaz,
de produits de conservation et de nettoyage chimique ainsi que d'enduits est
facturée en plus.
5 Pour les travaux effectués on demande en dehors du temps ordinaire de
travail, les suppléments suivants, calculés sur la taxe par objet ou sur la taxe
selon le temps effectif peuvent être facturés
a) après les heures habituelles
(entre 18 et 20 heures et entre 6 et 7 heures) : + 25 %
b) le samedi et la nuit (entre 20 et 6 heures) : + 50 %
c) le dimanche et les jours fériés : + 100 %.
1 La facture établie par le maître ramoneur ou ses employés peut faire
l'objet d'une opposition auprès de l'ECA Jura dans les trente jours suivant sa
réception; à défaut d'opposition, la facture est réputée acceptée.
2 La décision de l'ECA Jura peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Chambre administrative du Tribunal cantonal.
3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.
Sont abrogés
l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la police du feu;
l'ordonnance du 2 juillet 1985 sur la rétribution des inspecteurs du feu;
l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le ramonage;
l'ordonnance du 25 février 2003 fixant le tarif des ramoneurs;
l'arrêté du 14 décembre 1999 concernant l'adaptation du tarif des
ramoneurs;
l'arrêté du 28 octobre 2003 fixant les délais de contrôle et de nettoyage des
installations de chauffage;
l'arrêté du 14 juin 2005 portant déclaration de force obligatoire des
prescriptions techniques de protection incendie.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.