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871.11 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

36 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (36)

Art. premier Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 2 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 3 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 4 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 5 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 6 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 7 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 8 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 9 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 10 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 11 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 12 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 13 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 14 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 15 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 16 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 17 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 18 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 19 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 20 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 21 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 22 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 23 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 24 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 25 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 26 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 27 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 28 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 29 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 30 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 31 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 32 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 33 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 34 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 35 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage Art. 36 Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

Texte législatif (36 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour

désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux

hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

Si, dans un cas particulier, le danger d'incendie ou celui lié aux

dangers naturels s'écarte à tel point de l'ordinaire que les exigences

prescrites s'avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre

seront complétées ou réduites en conséquence.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

1 Après la réalisation des mesures de protection exigées, le

propriétaire ou son représentant doit confirmer à l'autorité compétente que les

travaux sont conformes aux prescriptions.

2 Un contrôle par l'autorité compétente demeure réservé.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

Au cours du contrôle périodique, l'autorité compétente doit notamment

vérifier

a) si toutes les installations thermiques sont entretenues conformément aux

prescriptions;

b) si les matières combustibles sont entreposées à une distance suffisante

des installations thermiques;

c) si les cages d'escalier et toutes les voies d'évacuation ne sont pas

encombrées;

d) si les installations et engins d'extinction exigés sont en état de fonctionner;

e) si les carburants ou d'autres matières facilement inflammables sont

entreposés conformément aux prescriptions;

f) si les véhicules, engins ou machines dotés de moteurs à explosion sont

placés ou installés selon les prescriptions;

g) si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie

sont conformes aux exigences en vigueur;

h) si les mesures de protection contre les dangers naturels sont respectées

ou doivent être prises.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

Les prescriptions et recommandations techniques d'organismes

spécialisés reconnus du domaine de la protection contre les incendies et les

dangers naturels déclarées de force obligatoire (art. 6 de la loi), de même que

les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres

organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale applicables (art.

18 de la loi) sont énumérées à l'annexe 1.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

1 Le Gouvernement délimite les arrondissements de ramonage en

veillant à répartir la charge de travail de manière égale entre les différents

arrondissements.

2 Chaque arrondissement assurera un plein emploi au maître ramoneur

titulaire et, en règle générale, à un employé et à un apprenti.

3 Les communes peuvent, au besoin, être réparties entre plusieurs

arrondissements.

4 Le département auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance

immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "le Département") est

habilité à apporter des modifications mineures aux limites des

arrondissements.

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1 Le Département nomme à la tête de chaque arrondissement, après

mise au concours publique, un maître ramoneur titulaire de la maîtrise

fédérale.

2 Il peut exiger des candidats toute pièce justificative utile, notamment un

extrait du casier judiciaire ou une attestation de la connaissance des mesures

de prévention contre les incendies délivrée par l'Etablissement cantonal

d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura")

3 Le titulaire de l'arrondissement ou ses employés ont seuls le droit de

nettoyer les installations thermiques soumises au ramonage en vertu de

l'annexe 2.

4 Le titulaire est nommé pour la législature. Il peut être reconduit dans ses

fonctions jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de

la retraite AVS.

5 Après sa nomination, le maître ramoneur d'arrondissement doit faire la

promesse solennelle devant le chef du Département, conformément à

l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle.

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Le maître ramoneur d'arrondissement peut démissionner de ses

fonctions moyennant un préavis de six mois adressé par écrit au

Département.

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1 Si, en cours de période, le titulaire d'un arrondissement décède ou

est empêché durablement d'assumer la responsabilité de son arrondissement,

le Département peut autoriser un maître ramoneur à reprendre

temporairement cette fonction.

2 L'autorisation devient caduque lorsqu'un nouveau maître ramoneur

d'arrondissement a été nommé ou que l'empêchement a cessé. Elle peut être

révoquée lorsque des raisons importantes le justifient.

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1 Le maître ramoneur d'arrondissement qui enfreint les devoirs de sa

charge, intentionnellement ou par négligence, est passible d’une sanction

disciplinaire prononcée par le Département.

2 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes

a) le blâme;

b) l’amende jusqu’à 300 francs;

c) la suspension;

d) la révocation.

3 Pour le surplus, la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés

de la République et Canton du Jura est applicable par analogie à la

procédure disciplinaire.

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Les employés du maître ramoneur d'arrondissement doivent être

titulaires du certificat fédéral de capacité de ramoneur.

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1 La formation d'apprentis se fait conformément à la législation

fédérale et cantonale sur la formation professionnelle.

2 Le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés qualifiés veillent à

assurer l'encadrement nécessaire des apprentis.

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Le maître ramoneur d'arrondissement répond envers les tiers,

conformément aux dispositions du Code des obligations, du travail accompli

par ses employés et apprentis.

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1 Toutes les installations thermiques soumises au ramonage,

désignées à l'annexe 2, doivent être nettoyées conformément aux règles de

l'art.

2 Les fréquences de nettoyage sont également fixées à l'annexe 2. En cas de

contestation, l'ECA Jura rend une decision.

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1 Lors du nettoyage, les installations thermiques soumises au

ramonage font l'objet d'un contrôle du respect des mesures de protection

contre les incendies.

2 Les installations qui ne sont pas ou peu utilisées doivent être contrôlées au

moins une fois par année.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

1 Si le ramoneur constate qu'une installation ne respecte pas les

mesures de protection contre les incendies, il en informe immédiatement par

écrit le propriétaire et l'exploitant ainsi que, si nécessaire, l'ECA Jura. Il fixe un

délai raisonnable pour remédier aux défectuosités constatées. Si les

défectuosités n'ont pas été éliminées à l'échéance du délai, il en informe

l'autorité compétente qui ordonne les mesures nécessaires.

2 En cas de danger particulièrement grand, l'autorité compétente de même

que le maître ramoneur d'arrondissement peuvent ordonner des mesures

urgentes conformément aux articles 22 et 23 de la loi. L'exécution par

substitution demeure réservée.

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Les propriétaires et les exploitants peuvent demander en tout temps

et à leurs frais le nettoyage et le contrôle de leurs installations.

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1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à

l'avance, de la manière usuelle, aux personnes concernées. Il peut être

renoncé à l'avis lorsque la situation le permet (entente avec les personnes

concernées, accès libre à l'installation, etc.).

2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, la personne concernée

est tenue d'en avertir immédiatement le maître ramoneur d'arrondissement.

L'article 33, alinéa 3, demeure réservé.

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Le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur

comportant un danger important d'incendie ou d'explosion ne peuvent être

effectués que lorsque les mesures de protection nécessaires auront été prises

d'entente avec le commandant du service de défense contre l'incendie et de

secours.

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1 Le maître ramoneur d'arrondissement doit tenir

a) un inventaire de toutes les installations thermiques ainsi que des

nettoyages effectués;

b) une liste mentionnant les défectuosités constatées, les délais fixés pour y

remédier ainsi que la date de mise en conformité de l'installation.

2 L'ECA Jura peut prendre connaissance en tout temps de ces documents.

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1 Le propriétaire de l'immeuble et ses locataires ne doivent pas gêner

le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés et apprentis dans

l'accomplissement de leurs tâches.

2 Ils sont tenus de fournir tout renseignement qui pourrait leur être demandé

au sujet des installations soumises au ramonage et au contrôle.

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Tout changement de propriétaires ou de locataires doit être

préalablement annoncé au maître ramoneur d'arrondissement en vue d'un

contrôle ou d'un nettoyage des installations thermiques.

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En cas de refus injustifié de la part des personnes concernées de

permettre le nettoyage d'une installation ou d'impossibilité répétée d'y

procéder, le maître ramoneur d'arrondissement en avertit l'ECA Jura, qui

ordonne les mesures nécessaires. La poursuite pénale demeure réservée.

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Le tarif de ramonage détermine les indemnités revenant au maître

ramoneur d'arrondissement pour l'exécution des travaux de nettoyage et des

tâches de contrôle.

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1 L'indemnité rétribuant l'activité du maître ramoneur se compose de

la taxe de base et de la taxe par objet ou de la taxe de base et de la taxe

selon le temps effectif.

2 Le calcul de la taxe de base et de la taxe par objet n'est pas influencé par le

fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur d'arrondissement,

par un employé ou par un apprenti. Le salaire horaire du maître ramoneur est

seul déterminant pour le calcul de la taxe.

3 La taxe de base, la taxe par objet, la taxe selon le temps effectif ainsi que le

salaire horaire sont mentionnés dans l'annexe 3.

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1 La taxe de base englobe tous les frais découlant notamment du

déplacement jusqu'au lieu de travail, de l'avis de nettoyage, de la préparation

du travail, de l'équipement utilisé, de l'élimination des déchets ainsi que du

travail administratif et de rétablissement.

2 Le temps de travail permettant de déterminer la taxe de base est fixé

forfaitairement conformément au chiffre I de l'annexe 3.

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La taxe par objet couvre les travaux exécutés sur l'installation

thermique, les opérations de contrôle nécessaires et les conseils donnés. Les

temps de travail permettant de déterminer la taxe par objet sont fixés

forfaitairement conformément au chiffre II de l'annexe 3.

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Si, en raison du fort ou du faible encrassement de l'installation, la

différence entre le temps imparti pour le calcul de la taxe par objet et celui

effectivement consacré aux travaux est supérieure à 20 %, mais d'au moins

10 minutes, la taxe selon le temps effectif est applicable pour la facturation.

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La taxe selon le temps effectif est applicable à toutes les activités

pour lesquelles le temps effectif est prévu au chiffre II de l'annexe 3, ainsi qu'à

l'indemnité se rapportant à des installations ou à des dispositifs non prévus

dans la taxe par objet.

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1 Le ramoneur délivre une facture établie sur un formulaire approuvé

par l'ECA Jura, avec mention des travaux exécutés et des taxes appliquées.

2 La facture doit être payée dans les trente jours qui suivent l'exécution du

travail. En cas de retard, un montant de 5 francs peut être perçu pour les frais

de rappel.

3 Le ramoneur tient à la disposition des intéressés un exemplaire du tarif

officiel.

4 Le ramoneur qui présente une facture exagérée est passible des sanctions

prévues à l'article 10.

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Des indemnités spéciales pour travaux particuliers, telles que le fait

de travailler à l'intérieur des chaudières, fixées par une convention collective

de travail, peuvent être comptées en plus. Toutefois, elles n'entraînent aucune

majoration de la taxe de base.

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1 Un nettoyage chimique ne peut être exécuté qu'avec le

consentement du propriétaire ou du locataire et moyennant communication de

son coût prévisible.

2 Dans des cas particuliers, un nettoyage chimique peut toutefois être ordonné

par l'autorité compétente. La taxe selon le temps effectif est applicable.

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1 Pour les travaux exécutés on des installations thermiques de

bâtiments isolés, particulièrement éloignés ou difficilement accessibles, de

même que pour les travaux demandés en dehors de la fréquence ordinaire du

nettoyage, et pour lesquels la taxe de base ne couvre pas le coût réel du

déplacement, celle-ci peut être majorée jusqu'à 100 %.

2 Lorsque des installations doivent uniquement être contrôlées en vertu de

l'article 15, alinéa 2, ou à la suite d'un feu de suie, l'indemnité de contrôle se

calcule selon le temps effectif auquel s'ajoute la taxe de base.

3 Lorsque le nettoyage ordinaire annoncé ne peut pas être exécuté pour une

raison imputable au propriétaire ou au locataire, la taxe de base applicable

peut être facturée.

4 L'utilisation de produits courants pour le nettoyage est incluse dans la taxe

par objet et dans la taxe selon le temps effectif. Toutefois, l’utilisation de gaz,

de produits de conservation et de nettoyage chimique ainsi que d'enduits est

facturée en plus.

5 Pour les travaux effectués on demande en dehors du temps ordinaire de

travail, les suppléments suivants, calculés sur la taxe par objet ou sur la taxe

selon le temps effectif peuvent être facturés

a) après les heures habituelles

(entre 18 et 20 heures et entre 6 et 7 heures) : + 25 %

b) le samedi et la nuit (entre 20 et 6 heures) : + 50 %

c) le dimanche et les jours fériés : + 100 %.

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1 La facture établie par le maître ramoneur ou ses employés peut faire

l'objet d'une opposition auprès de l'ECA Jura dans les trente jours suivant sa

réception; à défaut d'opposition, la facture est réputée acceptée.

2 La décision de l'ECA Jura peut faire l'objet d'un recours auprès de la

Chambre administrative du Tribunal cantonal.

3 Pour le surplus, le Code de procédure administrative est applicable.

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Sont abrogés

 l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la police du feu;

 l'ordonnance du 2 juillet 1985 sur la rétribution des inspecteurs du feu;

 l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le ramonage;

 l'ordonnance du 25 février 2003 fixant le tarif des ramoneurs;

 l'arrêté du 14 décembre 1999 concernant l'adaptation du tarif des

ramoneurs;

 l'arrêté du 28 octobre 2003 fixant les délais de contrôle et de nettoyage des

installations de chauffage;

 l'arrêté du 14 juin 2005 portant déclaration de force obligatoire des

prescriptions techniques de protection incendie.

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La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

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