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871.1 CH-JU

Art. 8 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 8 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

1 Dans le cadre de la protection contre les incendies et les dangers naturels, l'autorité compétente exerce notamment les tâches suivantes

a) la fixation des mesures de protection liées aux procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et d'installer; ces mesures font partie intégrante de l'autorisation correspondante;

b) les contrôles de réception des constructions;

c) les contrôles périodiques des constructions;

d) la formation des organes chargés de fixer les mesures de protection et d'exécuter les contrôles;

e) l'information dans le domaine de la protection des constructions contre les incendies et les dangers naturels.

2 Les frais découlant des tâches prévues aux lettres c à e de l'alinéa 1 sont pris en charge par l'ECA Jura pour les domaines relevant de sa compétence.

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