871.1
CH-JU
Art. 4 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 4 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à
a) garantir la sécurité des personnes et des animaux et limiter les dommages matériels;
b) prévenir les incendies et les explosions et limiter la propagation du feu, de la chaleur et de la fumée;
c) limiter les risques de propagation du feu aux constructions voisines;
d) conserver la stabilité structurelle pendant une durée déterminée;
e) permettre une lutte efficace contre le feu et les dangers naturels et garantir la sécurité des équipes d'intervention;
f) garantir une sécurité suffisante contre les dangers naturels.