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871.1 CH-JU

Art. 4 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 4 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à

a) garantir la sécurité des personnes et des animaux et limiter les dommages matériels;

b) prévenir les incendies et les explosions et limiter la propagation du feu, de la chaleur et de la fumée;

c) limiter les risques de propagation du feu aux constructions voisines;

d) conserver la stabilité structurelle pendant une durée déterminée;

e) permettre une lutte efficace contre le feu et les dangers naturels et garantir la sécurité des équipes d'intervention;

f) garantir une sécurité suffisante contre les dangers naturels.

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