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871.1 CH-JU

Art. 37 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 37 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

1 Les décisions en matière de mesures de protection, de contrôles et de ramonage peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative.

2 Pour les décisions rendues dans le cadre de procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans ou d'autorisation d'exploiter ou d'installer, les voies de droit sont celles prévues pour lesdites procédures.

3 Les prescriptions contraires de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution demeurent réservées.

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