871.1
CH-JU
Art. 30 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 30 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
1 Les autorités compétentes perçoivent des émoluments permettant de couvrir les coûts de l'exécution de la protection contre les incendies et les dangers naturels.
2 Le tarif des émoluments est fixé par le Gouvernement.