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Art. 30 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 30 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

1 Les autorités compétentes perçoivent des émoluments permettant de couvrir les coûts de l'exécution de la protection contre les incendies et les dangers naturels.

2 Le tarif des émoluments est fixé par le Gouvernement.

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