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Art. 3 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 3 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

1 Par protection contre les incendies, on entend l'ensemble des mesures permettant de prévenir les risques d'incendie et d'explosion des bâtiments, ouvrages et installations mobiliers ou immobiliers (dénommés ci-après : "constructions").

2 Par protection contre les dangers naturels, on entend l'ensemble des mesures permettant de prévenir les dommages provoqués aux constructions, notamment par la grêle, la foudre, les tempêtes, les crues, les inondations, l'érosion des berges, les laves torrentielles, les coulées de boues, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements, les effondrements, les écroulements, les glissements de terrain et de neige, la sécheresse et les tremblements de terre.

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