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871.1 CH-JU

Art. 23 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
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Art. 23 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

1 Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de protection ou représente un danger imminent, l'autorité compétente peut notamment ordonner les mesures suivantes

a) la suspension des travaux;

b) l'interdiction d'utiliser ou la mise hors service des installations;

c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'une construction;

d) l'évacuation de tout ou partie d'une construction;

e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;

f) la démolition ou la suppression d'une construction.

2 L'autorité compétente peut au besoin y pourvoir aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

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