871.1
CH-JU
Art. 23 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 23 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
1 Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de protection ou représente un danger imminent, l'autorité compétente peut notamment ordonner les mesures suivantes
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser ou la mise hors service des installations;
c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'une construction;
d) l'évacuation de tout ou partie d'une construction;
e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;
f) la démolition ou la suppression d'une construction.
2 L'autorité compétente peut au besoin y pourvoir aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.