871.1
CH-JU
Art. 12 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 12 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
1 Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des constructions l'exigent, l'autorité compétente peut demander que des chargés de sécurité placés sous la responsabilité de la direction de l'exploitation soient désignés et formés.
2 Les chargés de sécurité veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions applicables. Ils sont notamment responsables de faire respecter et de surveiller la protection incendie au niveau des constructions, de la technique, de l'exploitation et de l'organisation.