871.1
CH-JU
Art. 10 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies
Art. 10 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels
1 Les mesures de protection s'appliquent aux nouvelles constructions.
2 Elles s'appliquent également aux constructions existantes
a) en cas de transformation, d'agrandissement et de changement d'affectation ou d'exploitation, ou
b) lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes.
3 A la place des mesures de protection prescrites, des mesures de substitution peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente. L'autorité compétente en définit l'équivalence.