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871.1 CH-JU

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

44 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (44)

Art. 1 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 2 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 3 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 4 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 5 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 6 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 7 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 8 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 9 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 10 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 11 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 12 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 13 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 14 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 15 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 16 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 17 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 18 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 19 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 20 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 21 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 22 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 23 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 24 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 25 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 26 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 27 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 28 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 29 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 30 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 30A Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 31 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 32 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 33 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 34 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 35 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 36 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 37 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 38 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 39 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 40 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 41 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 42 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels Art. 43 Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

Texte législatif (44 Articles)

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

La présente loi a pour but de protéger, par des mesures appropriées (dénommées ci-après : "mesures de protection"), les personnes, les animaux et les biens contre les dangers et les effets dus aux incendies, aux explosions et aux éléments naturels.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

8. Santé, travail, sécurité sociale » 87. Protection contre les incendies et les dommages dus aux éléments » 871. Prévention des incendies

1 Par protection contre les incendies, on entend l'ensemble des mesures permettant de prévenir les risques d'incendie et d'explosion des bâtiments, ouvrages et installations mobiliers ou immobiliers (dénommés ci-après : "constructions").

2 Par protection contre les dangers naturels, on entend l'ensemble des mesures permettant de prévenir les dommages provoqués aux constructions, notamment par la grêle, la foudre, les tempêtes, les crues, les inondations, l'érosion des berges, les laves torrentielles, les coulées de boues, les chutes de pierres et de blocs, les éboulements, les effondrements, les écroulements, les glissements de terrain et de neige, la sécheresse et les tremblements de terre.

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Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à

a) garantir la sécurité des personnes et des animaux et limiter les dommages matériels;

b) prévenir les incendies et les explosions et limiter la propagation du feu, de la chaleur et de la fumée;

c) limiter les risques de propagation du feu aux constructions voisines;

d) conserver la stabilité structurelle pendant une durée déterminée;

e) permettre une lutte efficace contre le feu et les dangers naturels et garantir la sécurité des équipes d'intervention;

f) garantir une sécurité suffisante contre les dangers naturels.

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La protection contre les incendies et les dangers naturels est placée sous la surveillance du Gouvernement.

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1 Le Gouvernement peut déclarer obligatoire des prescriptions techniques d'organismes spécialisés reconnus du domaine de la protection.

2 Il peut édicter des prescriptions complémentaires.

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1 L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci-après : "ECA Jura") est l'autorité compétente en matière de protection des constructions contre les incendies.

2 Il est l'autorité compétente en matière de protection des constructions contre les dangers naturels. Les compétences d'autres autorités dans ce domaine demeurent réservées.

3 Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches et, au besoin, le pouvoir de rendre des décisions à des communes, à des personnes ou à des organisations spécialisées publiques ou privées.

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1 Dans le cadre de la protection contre les incendies et les dangers naturels, l'autorité compétente exerce notamment les tâches suivantes

a) la fixation des mesures de protection liées aux procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et d'installer; ces mesures font partie intégrante de l'autorisation correspondante;

b) les contrôles de réception des constructions;

c) les contrôles périodiques des constructions;

d) la formation des organes chargés de fixer les mesures de protection et d'exécuter les contrôles;

e) l'information dans le domaine de la protection des constructions contre les incendies et les dangers naturels.

2 Les frais découlant des tâches prévues aux lettres c à e de l'alinéa 1 sont pris en charge par l'ECA Jura pour les domaines relevant de sa compétence.

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1 La protection contre les incendies et les dangers naturels englobe les mesures concernant la construction, la technique, l'exploitation et l'organisation.

2 La nature et l'ampleur des mesures de protection sont déterminées notamment par

a) le type de construction, les risques liés à l'emplacement de celle-ci et à son affectation;

b) la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les subdivisions de la construction;

c) le nombre d'occupants;

d) la charge thermique et le comportement des matériaux au feu ainsi que le danger de formation de fumée;

e) le danger d'activation (source d'allumage);

f) le comportement des matériaux face aux dangers naturels;

g) les possibilités d'intervention.

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1 Les mesures de protection s'appliquent aux nouvelles constructions.

2 Elles s'appliquent également aux constructions existantes

a) en cas de transformation, d'agrandissement et de changement d'affectation ou d'exploitation, ou

b) lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes.

3 A la place des mesures de protection prescrites, des mesures de substitution peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente. L'autorité compétente en définit l'équivalence.

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Les mesures de protection incombent

a) aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de constructions;

b) à toute personné qui s'occupe de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de l'entretien des constructions.

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1 Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des constructions l'exigent, l'autorité compétente peut demander que des chargés de sécurité placés sous la responsabilité de la direction de l'exploitation soient désignés et formés.

2 Les chargés de sécurité veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la sécurité incendie dans le cadre des prescriptions applicables. Ils sont notamment responsables de faire respecter et de surveiller la protection incendie au niveau des constructions, de la technique, de l'exploitation et de l'organisation.

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1 Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou les dimensions des constructions l'exigent, des plans de protection incendie et d'intervention des sapeurs-pompiers sont établis à la demande de l'autorité compétente.

2 Les frais découlant des tâches ci-dessus sont à charge du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

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Pour les constructions à risque élevé d'incendie, avec mise en danger accrue des personnes, ou qui sont difficilement accessibles, l'autorité compétente peut exiger la mise sur pied d'une organisation de sapeurs-pompiers d'entreprise.

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1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la défense contre l'incendie dans les zones à bâtir et les hameaux du territoire communal (prises d'eau, réserves d'eau, possibilités d'accès, etc.).

2 Pour les constructions isolées, nouvelles ou faisant l'objet de transformations importantes, d'agrandissement, de changement d'affectation ou d'exploitation, l'autorité compétente peut imposer cette même obligation aux propriétaires.

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1 Toute installation thermique soumise au ramonage obligatoire, nouvelle ou ayant été modifiée, ne peut être mise en service sans avoir été préalablement contrôlée par l'autorité compétente.

2 Après un arrêt prolongé, les installations thermiques existantes sont également soumises à un contrôle par l'autorité compétente avant leur remise en service.

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L'autorité compétente peut prescrire à des collectivités publiques ou à des personnes privées des mesures particulières de protection des constructions contre les dangers naturels, tels que murs, barrages, digues, canalisations, travaux de stabilisation ou de consolidation, etc.

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1 Les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale sont applicables aux nouvelles constructions et aux transformations importantes.

2 Le Gouvernement détermine, sur la base d'études des risques potentiels, les bâtiments existants destinés au séjour de personnes et les ouvrages stratégiques qui doivent être adaptés à ces normes indépendamment de toute transformation.

3 Le Gouvernement désigne lesdites normes.

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1 Les contrôles de réception servent à vérifier si les mesures de protection exigées ont été réalisées.

2 Le respect des normes parasismiques doit être attesté par une personne compétente.

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1 Les constructions font l'objet de contrôles périodiques en vue de garantir la sécurité en cas d'incendie ou de dangers dus aux éléments naturels.

2 L' ECA Jura fixe les modalités des contrôles en tenant compte des risques potentiels.

3 Les mesures visant à remédier aux défectuosités constatées sont fixées par voie de décision.

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1 Les personnes chargées du contrôle ont accès à tous les locaux, installations et lieux afin de permettre une appréciation convenable du risque.

2 Dans la mesure du possible, les contrôles sont effectués en présence du propriétaire ou de son représentant.

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Pour remédier aux défectuosités, des délais raisonnables sont consentis, sauf si des mesures urgentes sont requises en raison d'un danger majeur. Les oppositions et les recours contre les mesures urgentes n'ont pas d'effet suspensif.

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1 Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de protection ou représente un danger imminent, l'autorité compétente peut notamment ordonner les mesures suivantes

a) la suspension des travaux;

b) l'interdiction d'utiliser ou la mise hors service des installations;

c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'une construction;

d) l'évacuation de tout ou partie d'une construction;

e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;

f) la démolition ou la suppression d'une construction.

2 L'autorité compétente peut au besoin y pourvoir aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.

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1 Chacun doit se comporter de manière à ne pas causer d'incendies et d'explosions par le feu, les flammes nues, la chaleur, l'électricité ou toute autre source d'énergie, les matières et marchandises présentant des risques d'incendie ou d'explosion, ainsi que par l'utilisation d'installations, machines, appareils et autres équipements techniques.

2 Les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs de constructions doivent garantir la sécurité des personnes, des animaux et des biens.

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1 Les propriétaires et les exploitants de constructions doivent entretenir les équipements de protection et de défense contre les incendies et les dangers naturels ainsi que les installations techniques s'y rapportant de manière à garantir leur fonctionnement en tout temps conformément aux prescriptions d'organismes spécialisés reconnus dans le domaine de la protection.

2 Les installations thermiques et autres installations dangereuses présentant des risques d'incendie ou d'explosion doivent être entretenues selon les règles de l'art.

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Les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs de constructions qui en confient la responsabilité à d'autres personnes doivent veiller à ce que celles-ci soient formées dans le domaine des mesures de protection et agissent avec les précautions requises.

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Toutes les personnes qui participent à des travaux sur des constructions doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir efficacement le danger d'incendie et d'explosion occasionné par l'activité du chantier.

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Toute personne qui constate un incendie de même qu'un danger engendré par un élément naturel ou leurs signes précurseurs doit donner l'alarme immédiatement et avertir les personnes en danger.

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La pose, l'entretien et le contrôle de moyens d'extinction, d'installations de protection contre la foudre, de détection incendie et d'arrosage automatique doivent être confiés à des personnes ou des entreprises spécialisées reconnus par l'ECA Jura.

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1 Les autorités compétentes perçoivent des émoluments permettant de couvrir les coûts de l'exécution de la protection contre les incendies et les dangers naturels.

2 Le tarif des émoluments est fixé par le Gouvernement.

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1 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, astreindre l'ECA Jura et les compagnies d'assurance privées qui assurent le mobilier contre l'incendie dans le canton à verser des contributions annuelles à la prévention des sinistres et à la lutte contre ceux-ci.

2 Les contributions sont calculées en prenant équitablement en considération la valeur des biens protégés.

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Le monopole du ramonage appartient à l'Etat.

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Le territoire cantonal est divisé en arrondissements de ramonage. Le Gouvernement en fixe le nombre et l'étendue.

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1 Le département auquel est rattaché l'ECA Jura attribue chaque arrondissement à un maître ramoneur qualifié et lui concède le droit exclusif de contrôler et de nettoyer les installations situées dans son arrondissement.

2 L'activité des maîtres ramoneurs d'arrondissement est régie par la législation cantonale et les règles de la profession.

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1 Les maîtres ramoneurs d'arrondissement sont tenus de procéder au contrôle et au nettoyage des installations soumises au ramonage.

2 Ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et de celui de leurs employés. En outre, ils répondent des dommages causés à des tiers dans le cadre de leurs activités.

3 Ils sont également tenus de signifier au propriétaire et à l'autorité compétente les défectuosités qu'ils constatent en matière de protection incendie.

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La surveillance du ramonage et du contrôle des installations de chauffage et d'évacuation de la fumée incombe à l'ECA Jura.

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Le Gouvernement détermine

a) les conditions de nomination des maîtres ramoneurs d'arrondissement;

b) les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de maître ramoneur d'arrondissement;

c) les tâches incombant aux maîtres ramoneurs d'arrondissement;

d) les installations thermiques soumises au ramonage;

e) l'organisation, la fréquence et les modalités du ramonage;

f) les tarifs de ramonage;

g) les attributions de l'autorité de surveillance.

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1 Les décisions en matière de mesures de protection, de contrôles et de ramonage peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément au Code de procédure administrative.

2 Pour les décisions rendues dans le cadre de procédures d'octroi de permis de construire, d'approbation de plans ou d'autorisation d'exploiter ou d'installer, les voies de droit sont celles prévues pour lesdites procédures.

3 Les prescriptions contraires de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution demeurent réservées.

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1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende.

2 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie.

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La loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière est modifiée comme il suit

La dénomination "Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura" est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention".

CHAPITRE X : Subsides d'extinction

Art. 45 et 45a

Abrogés

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Le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance immobilière est modifié comme il suit

La dénomination "Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura" est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention".

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Le décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu est abrogé.

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La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

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