8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 859. Centres de consultation en matière de grossesse
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1 L'association "SexualitéS Santé Jura" (ci-après : "l’association") est reconnue, sur l'ensemble du territoire cantonal, en qualité de centre de consultation en matière de grossesse au sens de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse.
2 Elle exerce la fonction de centre de consultation spécialisé pour mineurs au sens de l'article 120, alinéa 1, lettre c, du Code pénal suisse. En cas de besoin, elle fait appel à un organisme spécialisé.
3 Elle exerce la fonction de service d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale au sens de l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine.
Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Il appartient notamment à l’association
a) de donner des consultations et des informations gratuites sur les possibilités d'aide sociale privée et publique pour mener une grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse;
b) d'assister l'intéressée dans ses démarches en vue d'obtenir une aide financière;
c) de donner des conseils généraux en matière d'analyses prénatales et, sur demande, de servir d'intermédiaire avec les associations de parents d'enfants handicapés ou les groupes d'entraide;
d) de fonctionner comme centre de consultation en matière de planning familial et de santé sexuelle;
e) d'attester par écrit, à la demande du médecin chargé de pratiquer l'interruption de grossesse, que la femme de moins de seize ans s'est adressée à elle, conformément à l'article 120, alinéa premier, lettre c, du Code pénal suisse.
1 Les collaborateurs de l’association et les tiers dont les services ont été requis sont tenus au secret conformément aux articles 2 de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse et 7 de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine.
2 Le traitement des données génétiques est soumis aux dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
1 Peut faire l'objet d'une subvention cantonale le solde des frais d'exploitation de l’association, après déduction des cotisations des membres et des contributions de tiers.
2 Les deux tiers des subventions versées en vertu de l'alinéa 1 sont admis à la répartition des charges de l’action sociale.
Le Service de la santé publique exerce la surveillance de l'association.
L’arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1998 portant reconnaissance de l'association "Centre jurassien de planning familial et de consultation en matière de grossesse" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planisme familial est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.