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857.1 CH-JU

Art. 6 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale

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Art. 6 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale

1 Sur la base des décomptes communaux apurés et des comptes de l’Etat approuvés par le Parlement, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") arrête le montant total des dépenses à répartir et fixe la quote-part de l’Etat et de chaque commune.

2 La décision du Département est accompagnée du décompte final.

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