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857.1 CH-JU

Art. 5 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale

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Art. 5 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale

1 Les communes établissent chaque année le décompte de leurs dépenses en matière d’action sociale portées à la répartition des charges, conformément aux indications du Service de l’action sociale.

2 Le Service de l’action sociale procède aux apurements nécessaires.

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