857.1
CH-JU
Art. 4 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 857. Financement
Art. 4 Décret sur la répartition des dépenses de l’action sociale
L’Etat porte à la répartition des dépenses de l’action sociale les frais de rémunération de son personnel directement affecté au traitement des demandes d’aide sociale individuelles, des contrats d’insertion, des demandes d’aide aux victimes d’infraction, ainsi que de son personnel chargé de mesures d'assistance de probation, de la lutte contre l’alcoolisme et les autres dépendances, des procédures d’adoption et de la surveillance des enfants placés.