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Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
1 Le conseil de fondation se compose d’au minimum
neuf membres nommés par le Gouvernement.
2 Le Gouvernement désigne le président du conseil de fondation. Pour le
surplus, ce dernier se constitue lui-même.
3 Le conseil de fondation a en particulier les attributions suivantes
a) il exécute toutes les tâches destinées à permettre la réalisation des
buts de la fondation;
b) il nomme le vice-président et désigne le secrétaire;
c) il est compétent pour modifier les statuts, sous réserve de
l’approbation de l’autorité de surveillance des fondations;
d) il adopte les règlements nécessaires;
e) il décide du placement des fonds et de l’administration de la fortune
de la fondation en s’inspirant des principes d’une saine gestion;
f) il adopte le budget, le bilan et les comptes annuels.
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Dans les cas urgents, le président du conseil de fondation ou, en
cas d'empêchement, le vice-président, peut accorder des subsides allant
jusqu'à 2 000 francs. Le conseil de fondation doit en être informé lors de
sa prochaine séance.
Les membres du conseil de fondation qui n’appartiennent pas à
l’administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance
du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les
indemnités journalières et de déplacement des membres de
commissions cantonales.
Un secrétariat est chargé de la gestion de la fondation; il est
subordonné au conseil de fondation.
Le secrétariat assume notamment les tâches suivantes
a) il reçoit les demandes de subsides;
b) il fait des propositions au conseil de fondation concernant ces
demandes;
c) il exécute les décisions du conseil de fondation, notamment le
versement des subsides accordés;
d) il tient la comptabilité;
e) il élabore le rapport et les compte annuels, à l'intention du conseil de
fondation.
L’organe de révision vérifie l'exactitude des comptes annuels. Il
présente un rapport écrit et des propositions au conseil de fondation.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent
règlement.