Art. 27 Ordonnance sur la politique de la jeunesse
Art. 27 Ordonnance sur la politique de la jeunesse
La commission de coordination se compose des quinze membres suivants
a) un représentant du Service de l’action sociale;
b) un représentant de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte;
c) un représentant du Service de l’enseignement;
d) un représentant du Service de la formation postobligatoire;
e) un représentant du Tribunal des mineurs;
f) un représentant du Centre médico-psychologique;
g) un représentant des Services sociaux régionaux;
h) un représentant des programmes d’insertion sociale du Service de l’action sociale;
i) un représentant de l’Office de la culture;
j) un représentant de l’Office des sports;
k) un représentant du domaine de la prévention et de la promotion santé;
l) un représentant du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire;
m) un représentant d’une institution active dans la protection de l’enfance;
n) un représentant des communes jurassiennes;
o) un représentant des centres de jeunesse.
Elle est présidée par le représentant du Service de l'action sociale.
Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition du Service de l'action sociale.
Les membres de la commission sont nommés pour une période correspondant à la législature cantonale.
Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.