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Art. 8 Loi sur la politique de la jeunesse

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Art. 8 Loi sur la politique de la jeunesse

1 L'Etat met sur pied et organise des mesures et des programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques ou propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger de la jeunesse dans son développement physique ou psychique.

2 Il organise également des mesures et programmes de sensibilisation et de formation à l'intention des personnes s'occupant de la jeunesse.

3 Peuvent en particulier bénéficier du soutien de l'Etat les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et des autres formes de dépendances, dans la mesure où ils concernent la jeunesse.

4 Demeurent réservées les règles applicables aux mesures et aux programmes soumis à d'autres réglementations, en particulier dans les domaines de la santé publique, de l'action sociale, de l'éducation et de la formation.

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