853.21
CH-JU
Art. 7 Loi sur la politique de la jeunesse
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 853. Enfants placés en pension
Art. 7 Loi sur la politique de la jeunesse
1 L'Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.
2 Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'octroi de prestations financières en faveur de ces organismes. Les règles en matière de subventionnement des institutions sociales demeurent réservées.