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Art. 7 Loi sur la politique de la jeunesse

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Art. 7 Loi sur la politique de la jeunesse

1 L'Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.

2 Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.

3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'octroi de prestations financières en faveur de ces organismes. Les règles en matière de subventionnement des institutions sociales demeurent réservées.

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