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Art. 6 Loi sur la politique de la jeunesse

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Art. 6 Loi sur la politique de la jeunesse

1 En vue de promouvoir la jeunesse, l'Etat, en collaboration with les autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.

2 La promotion de la jeunesse comprend

a) l'identification des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse;

b) l'encouragement des activités sortant du cadre scolaire, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le bien-être de la jeunesse;

c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.

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