853.21
CH-JU
Art. 23 Loi sur la politique de la jeunesse
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 853. Enfants placés en pension
Art. 23 Loi sur la politique de la jeunesse
1 Les mesures et l’organisation prévues dans la présente loi sont financées de la même manière que les institutions sociales soumises à la législation en la matière. Les frais de fonctionnement de la commission de coordination sont supportés intégralement par l’Etat.
2 Les subventions versées à cet effet sont sujettes à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément aux règles en la matière. En ce qui concerne les lieux de rencontres pour la jeunesse, seuls sont admis les frais de rémunération du personnel d'animation.
3 Demeurent réservées les subventions versées sur la base d'autres législations.