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853.21 CH-JU

Art. 22 Loi sur la politique de la jeunesse

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Art. 22 Loi sur la politique de la jeunesse

1 Il est institué une commission de coordination.

2 La commission assure la liaison entre les services publics et les organismes privés s'occupant de la jeunesse. Elle veille à la cohérence des actions entreprises.

3 Elle est à l’écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes de la jeunesse du Canton.

4 Elle peut formuler des propositions à l'intention des départements concernés et du Gouvernement.

5 Elle est composée d'au moins neuf membres issus des milieux concernés, nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable.

6 Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.

7 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission.

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