Art. 22 Loi sur la politique de la jeunesse
Art. 22 Loi sur la politique de la jeunesse
1 Il est institué une commission de coordination.
2 La commission assure la liaison entre les services publics et les organismes privés s'occupant de la jeunesse. Elle veille à la cohérence des actions entreprises.
3 Elle est à l’écoute des aspirations, des préoccupations et des problèmes de la jeunesse du Canton.
4 Elle peut formuler des propositions à l'intention des départements concernés et du Gouvernement.
5 Elle est composée d'au moins neuf membres issus des milieux concernés, nommés par le Gouvernement pour la législature; leur mandat est renouvelable.
6 Le délégué à la jeunesse participe aux séances de la commission avec voix consultative.
7 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission.