Art. 20 Loi sur la politique de la jeunesse
Art. 20 Loi sur la politique de la jeunesse
1 Il est créé un poste de délégué à la jeunesse. Ce dernier est rattaché au Service de l'action sociale.
2 Le délégué a notamment les attributions suivantes
a) il sensibilise et informer le public, spécialement la jeunesse en matière de droits des enfants;
abis) il sensibilise et informe les jeunes en matière de droits politiques;
b) il exerce des fonctions d'ombudsman;
c) il se tient à la disposition de la jeunesse, des parents ou d'autres adultes pour les informer et les conseiller, par les moyens de communication usuels ou lors d'entretiens, sur des questions relatives à la jeunesse; le cas échéant, il dirige les intéressés vers les services ou les organismes susceptibles d'apporter le soutien nécessaire;
d) il organise des débats, des séminaires ou d’autres manifestations concernant la jeunesse;
e) il exécute les tâches que lui confie le Département de la Santé et des Affaires sociales.
3 Le délégué à la jeunesse consacre une part prépondérante de son temps à des activités dans le terrain. Il est en particulier en lien étroit avec les lieux de rencontres implantés dans les districts.