Art. 15 Loi sur la politique de la jeunesse
Art. 15 Loi sur la politique de la jeunesse
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales prend les mesures utiles en vue de promouvoir et de soutenir les activités des organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse.
2 Il veille à une collaboration efficace avec le Département de la Formation, de la Culture et des Sports, ainsi qu’entre les autorités et les organismes qui œuvrent en faveur de la jeunesse, en particulier entre les autorités administratives cantonales et communales, les autorités scolaires, le corps enseignant, les associations d'aide à l'enfance, les organisations de jeunesse, les associations socio-culturelles et sportives, les associations de parents, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire, les services sociaux régionaux, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, les autorités judiciaires, le Centre médico-psychologique, l’Office de la culture, l’Office des sports, la Police, les infirmières scolaires, les professionnels de la santé et les autres services spécialisés privés ou publics.
3 Il informe la population sur les organismes publics et privés qui sont actifs dans le domaine de la jeunesse et fournissent des mesures d'aide.
4 Il exerce toutes les tâches découlant de la présente loi qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.