Art. 13 Loi sur la politique de la jeunesse
Art. 13 Loi sur la politique de la jeunesse
1 Tout agent public cantonal ou communal qui acquiert connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, est tenu d'en informer l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou son supérieur hiérarchique à l'intention de cette dernière.
2 La même obligation incombe à toute personne qui, à titre professionnel, a des contacts réguliers avec des enfants. Dans les institutions, l'obligation de signaler échoit à la direction, au responsable ou au personnel désigné à cet effet.
3 L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte avise, s'il y a lieu, les autorités de justice pénale.
4 Demeurent réservées les règles fédérales et cantonales en matière d'aide aux victimes d'infraction.