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Art. 12 Loi sur la politique de la jeunesse

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Art. 12 Loi sur la politique de la jeunesse

Toute personne qui constate ou dispose d'éléments fondés pour présumer qu'un enfant est victime de mauvais traitements, de quelque nature que ce soit, ou ne reçoit pas les soins et l'attention commandés par les circonstances, a le droit d'en informer l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.

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