Art. 11 Loi sur la politique de la jeunesse
Art. 11 Loi sur la politique de la jeunesse
1 La protection de la jeunesse consiste en aide volontaire et en mesures de droit civil et de droit pénal. Elle relève des organismes publics ou privés œuvrant dans ce domaine, de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, des tribunaux civils et du Tribunal des mineurs.
2 L'aide volontaire, ponctuelle ou suivie, est apportée à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, par les services sociaux régionaux et les organismes publics ou privés œuvrant dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation et de l'insertion professionnelle, dans le cadre de leurs attributions.
3 Les mesures de droit civil sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et par les tribunaux civils; elles sont exécutées par les services sociaux régionaux et les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales et, le cas échéant, par les privés désignés à cet effet. Demeurent réservées les compétences d'autres organismes dans les cas d'urgence.
4 Les mesures de droit pénal sont ordonnées et exécutées par le Tribunal des mineurs, en collaboration, le cas échéant, avec les institutions éducatives et médicales cantonales et extracantonales.