Art. 7 Ordonnance concernant le placement d'enfants
Art. 7 Ordonnance concernant le placement d'enfants
1 Le Service de l’action sociale atteste de l’aptitude générale des personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers sans formation spécialisée si les conditions prévues à l’article 10 sont remplies.
2 Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (ci-après : "le Département") atteste de l’aptitude générale des personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers spécialisés au sens de l’article 6, alinéa 3, si les conditions de l’article 10 sont remplies. L’instruction du dossier est confiée au Service de l’action sociale.
3 Une fois la reconnaissance obtenue, les parents nourriciers sont tenus de signaler au Service de l’action sociale toute modification significative susceptible de remettre en cause leur aptitude générale à accueillir des mineurs.
4 Les parents nourriciers appartenant à la parenté du mineur doivent uniquement disposer d’une autorisation d’accueil au sens de l’article 8.
5 Le Service de l’action sociale tient une liste des personnes ayant obtenu la reconnaissance de l’aptitude générale au placement. Celle-ci ne contient que les informations nécessaires à un placement. Elle ne contient pas de données sensibles et est mise à jour une fois par an.