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853.11 CH-JU

Art. 6 Ordonnance concernant le placement d'enfants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 853. Enfants placés en pension
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Art. 6 Ordonnance concernant le placement d'enfants

1 On entend par parents nourriciers les personnes qui accueillent chez elles des mineurs, contre rémunération ou non.

2 Le placement auprès de parents nourriciers au sens de la présente section est subordonné aux conditions suivantes

a) les parents nourriciers peuvent accueillir simultanément trois mineurs au maximum;

b) le foyer familial, y compris les propres enfants des parents nourriciers, peut comprendre au maximum six enfants âgés de moins de 15 ans.

3 Les personnes qui accueillent des mineurs à difficultés particulières et qui bénéficient d'une formation spécifique dans le domaine de l’éducation spécialisée, reconnue par le Service de l’action sociale, ainsi que d’une expérience professionnelle de deux ans au moins peuvent être reconnus en qualité de parents nourriciers spécialisés.

4 Le placement auprès de parents nourriciers qui peuvent accueillir plus de trois enfants âgés de moins de 15 ans est considéré comme placement dans une institution sociale et est régi par l'article 21.

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