Legislator Jurisprudence & Législation
853.11 CH-JU

Art. 3 Ordonnance concernant le placement d'enfants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 853. Enfants placés en pension
Ouvrir la source officielle Texte complet (28 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 Ordonnance concernant le placement d'enfants

1 Le Service de l'action sociale est l'autorité centrale cantonale en matière d'accueil des enfants en vue d'adoption.

2 Il mène les enquêtes portant sur les placements en vue d’adoption.

3 Il délivre les agréments et les autorisations d’accueillir un enfant défini et informe l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte lorsqu’un enfant est placé en vue d’adoption.

4 Il assume la surveillance des placements en vue d’adoption.

← Art. 2 Ordonnance concernant le placement d'enfants 8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 853. Enfants placés en pension Art. 4 Ordonnance concernant le placement d'enfants →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →