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Art. 20 Ordonnance concernant le placement d'enfants

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Art. 20 Ordonnance concernant le placement d'enfants

1 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte veille à ce que les enfants placés à la journée soient accueillis dans de bonnes conditions.

2 Elle prend les mesures de surveillance prévues à l'article 12 OPE.

3 L'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte tient des dossiers indiquant l'identité des enfants, le nombre de places, les résultats des visites et, le cas échéant, les mesures prises.

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