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Art. 14 Ordonnance concernant le placement d'enfants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 853. Enfants placés en pension
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Art. 14 Ordonnance concernant le placement d'enfants

1 L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est chargée de surveiller les placements d’enfants chez des parents nourriciers.

2 Afin de veiller au respect des conditions d’accueil, elle désigne un référent de placement.

3 Le référent de placement assume les tâches suivantes

a) il assure le suivi et l’accompagnement des enfants placés;

b) il rend les visites nécessaires aux parents nourriciers mais au moins une fois par année; il les conseille et les aide à surmonter les difficultés qui se présentent;

c) il assure le lien entre les parents nourriciers et les personnes qui détiennent l'autorité parentale si les circonstances l’exigent;

d) il collabore étroitement avec le Service de l’action sociale et l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

4 L'Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte peut renoncer à la désignation d'un référent de placement lorsque

a) l’enfant est assisté ou représenté par un tuteur ou un curateur nommé en vertu de l'article 308 du Code civil suisse;

b) le représentant légal ou l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte est à même de veiller au respect des conditions de placement;

c) d'autres raisons permettent de conclure que toute atteinte aux intérêts de l'enfant paraît exclue.

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