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853.11 CH-JU

Art. 10 Ordonnance concernant le placement d'enfants

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 853. Enfants placés en pension
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Art. 10 Ordonnance concernant le placement d'enfants

1 Une autorisation d’accueil au sens de l'article 8 ne peut être délivrée et l'aptitude générale des parents nourriciers au sens de l'article 7 ne peut être attestée que si

a) les parents nourriciers et parents nourriciers spécialisés ainsi que les autres personnes vivant dans leur foyer familial remplissent les conditions suivantes

1. d’un point de vue de leur qualités personnelles, de leur état de santé, de leurs aptitudes éducatives et de leur disponibilité, mais aussi de leurs conditions de logement, ils offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats;

2. ils ne sont pas impliqués dans une procédure pénale en cours ou n’ont pas été condamnés en raison d’une infraction dont la gravité ou la nature n'est pas compatible avec l’aptitude à accueillir des enfants;

3. ils bénéficient de conditions sociales et financières stables;

b) le bien-être des autres enfants dans la famille n’est pas menacé.

2 L’autorité compétente mène son enquête conformément à l’article 7 OPE. Elle peut confier un mandat d’enquête à un service social.

3 L’autorité compétente adapte l’autorisation aux modifications intervenues chez les parents nourriciers. Ces derniers sont tenus de lui signaler toute modification importante conformément à l’article 9 OPE.

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