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Art. premier Arrêté portant adaptation des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 851. Aide au recouvrement, avance et versement provisionnel de contributions d'entretien
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Art. premier Arrêté portant adaptation des limites de revenu et de fortune ainsi que du montant maximal des avances en matière d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien

1 Les limites de revenu et de fortune pour les avances totales et partielles sont adaptées comme il suit

− déduction maximale pour frais de garde (art. 2, lettre a, OARPA) 2 261 francs;

− limite de revenu, en général (art. 3, al. 1, OARPA) 3 418 francs;

− majorations (art. 3, al. 2, OARPA)

a) pour les deux premiers enfants, par enfant 901 francs;

b) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 601 francs;

c) dès le cinquième enfant, par enfant 300 francs;

− majoration de la limite de revenu pour les couples (art. 3, al. 3, OARPA) 791 francs;

− limite de revenu, pour les enfants (art. 3, al. 4, OARPA) 2 650 francs;

− franchise sur les revenus de l'enfant à charge (art. 4, al. 1, OARPA) 339 francs;

− limite de fortune, en général (art. 5, al. 1, OARPA) 33 916 francs;

− limite de fortune, pour les enfants (art. 5, al. 1, OARPA) 11 305 francs.

2 Le montant maximal des avances ne peut dépasser les limites suivantes (art. 8 OARPA)

a) pour le conjoint 861 francs;

b) pour les deux premiers enfants, par enfant 901 francs;

c) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 601 francs;

d) dès le cinquième enfant, par enfant 300 francs.

3 La part des montants n'entrant pas en compte pour l'adaptation en fonction de l'évolution des montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l'article 10, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI est adaptée comme il suit

− article 3, alinéa 1, OARPA 1 595 francs;

− article 3, alinéa 4, OARPA 797 francs.

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