Art. 3 Ordonnance concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien
Art. 3 Ordonnance concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien
1 Les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 908 francs.
2 Cette limite est majorée comme suit par enfant dont le créancier a la charge
a) pour les deux premiers enfants, par enfant 738 francs;
b) pour les troisième et quatrième enfants, par enfant 492 francs;
c) dès le cinquième enfant, par enfant 246 francs.
3 Lorsque le créancier est marié, lié par un partenariat enregistré ou lorsqu'il vit en concubinage stable, le revenu déterminant est celui du couple. La limite de revenu est alors majorée d’un montant net de 700 francs.
3bis La notion de concubinage stable est identique à celle définie par les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS).
4 Lorsque le revenu déterminant est de l’enfant, les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 226 francs.