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851.11 CH-JU

Art. 2 Ordonnance concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien

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Art. 2 Ordonnance concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien

1 Au sens de la présente ordonnance, le revenu mensuel net comprend

a) tous les revenus en espèces et en nature provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, desquels ont été déduits les cotisations AVS, AI, APG, AC, les cotisations de la prévoyance professionnelle, à l’exclusion de celles destinées à un rachat, les primes obligatoires pour la couverture des accidents non professionnels (AANP), ainsi que, sur présentation des justificatifs, les frais de garde supportés durant le temps de travail, mais au maximum 2 000 francs par année pour chaque enfant de moins de 15 ans dont le créancier a la charge, et les contributions d'entretien effectivement versées;

b) les allocations familiales;

c) le rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière;

d) les rentes viagères et autres revenus périodiques analogues;

e) tous les revenus provenant de la prévoyance sociale ou professionnelle, y compris les prestations complémentaires AVS/AI;

f) les autres revenus définis à l’article 22 de la loi d’impôt, à l’exclusion des pensions alimentaires et contributions d’entretien pour lesquelles le créancier sollicite des avances;

g) les gains immobiliers.

2 Si le revenu déterminant est celui du couple, les frais suivants peuvent être déduits du revenu mensuel net du conjoint, du concubin ou du partenaire enregistré

a) les frais de santé effectifs sur indication médicale;

b) les contributions d’entretien effectivement versées;

c) les charges obligatoires mensuelles effectives;

d) les frais d’assurances conclues précédemment, les frais de leasing, le remboursement effectif de dettes existantes à l’ouverture du droit aux prestations, si le mode de remboursement de ces charges n’est pas négociable.

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