Art. 7 Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)
Art. 7 Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)
1 Le requérant est tenu de fournir toutes les indications et pièces en sa possession en vue d’établir son droit aux prestations et de faciliter les démarches auprès du débiteur. Il doit notamment fournir les informations et documents énumérés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement.
1bis Il s’engage à n’entreprendre aucune démarche autonome pour l’encaissement des contributions d’entretien pendant toute la durée du mandat du Service de l'action sociale.
2 Il doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son droit aux prestations, notamment
a) la modification du titre d’entretien;
b) la modification des revenus ou fortune déterminants;
c) la modification de la composition du ménage;
d) le changement de domicile;
e) la reprise de la vie commune avec le parent débiteur des contributions d’entretien;
f) le décès;
g) le changement d’employeur;
h) la signature d’un contrat de travail ou, pour l’enfant, d’un contrat d’apprentissage;
i) pour l’enfant majeur, la modification du plan d’études;
j) pour l’enfant majeur, l'interruption de la formation.
3 La violation de ces obligations peut entraîner le refus ou le retrait, provisoire ou définitif, du droit aux prestations.