Art. premier Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)
Art. premier Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien (LARPA)
1 Lorsque le débiteur d’une contribution d’entretien néglige son obligation, le Service de l’action sociale, qui est l'office spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance sur l’aide au recouvrement, apporte une aide adéquate et gratuite au créancier en vue du recouvrement de sa créance.
2 Cette aide s’applique également au recouvrement des contributions suivantes
a) les allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si celles-ci sont comprises dans le titre d'entretien;
b) les indemnités uniques versées en vertu de l'article 295 du Code civil suisse.
3 L’aide au recouvrement est accordée pour les contributions fixées dans les titres d'entretien suivants
a) les décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère;
b) les conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse;
c) les conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs.