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Art. 5 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 5 Ordonnance concernant les institutions sociales

La requête est accompagnée des informations et documents suivants

a) la description de l'activité et de l'organisation de l'institution;

b) le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait de son casier judiciaire au sens de l'article 371 du Code pénal suisse ainsi qu'un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l'article 371a du Code pénal suisse, une attestation de l'Office des poursuites et faillites, un certificat de bonnes vie et mœurs;

c) la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de l'institution;

d) la liste des membres du personnel, avec l'indication de leurs qualifications professionnelles ainsi que la confirmation que l'extrait de leur casier judiciaire au sens de l'article 371 du Code pénal suisse et l'extrait spécial de leur casier judiciaire au sens de l'article 371a du Code pénal suisse sont en possession du responsable de l'institution;

e) un plan de financement portant sur une durée minimum de trois ans comprenant un bilan initial, un budget d'exploitation et un budget des investissements;

f) les autres renseignements et documents requis par le Service de l'action sociale.

2 Les documents mentionnés à l'alinéa 1, lettre b, doivent en outre être remis à chaque changement du responsable de l'institution.

3 Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l'alinéa 1, lettre d, doivent être en possession du responsable de l'institution pour tout employé, tant au moment de la requête pour les personne déjà en poste qu'au moment d'un engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation engagée pour une durée d'un mois au minimum ou pour une durée inférieure si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l'institution.

4 Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent être récents.

5 Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de l'institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.

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