850.112
CH-JU
Art. 37 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 37 Ordonnance concernant les institutions sociales
L'Etat verse les subventions aux institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, la commune dans laquelle l'institution exerce la plus grande partie de leur activité à celle qui a une vocation essentiellement communale ou régionale.
2 Les subventions ainsi versées sont sujettes à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément aux règles en la matière.