850.112
CH-JU
Art. 35 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 35 Ordonnance concernant les institutions sociales
L'institution qui entend procéder à des dépenses d'investissement établit un plan financier à cet effet.
2 Le Gouvernement arrête le montant des investissements admis au subventionnement; il détermine dans quelle mesure les charges et, s'il y a lieu, les amortissements qui s'y rapportent sont admis.
3 Le Gouvernement peut prévoir que les montants admis au subventionnement doivent être remboursés en tout ou en partie en cas de changement d'affectation des biens qu'ils ont servi à financer.
4 Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures à 20 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.