850.112
CH-JU
Art. 34 Ordonnance concernant les institutions sociales
8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
Art. 34 Ordonnance concernant les institutions sociales
A moins qu’un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un but précis, l’institution dispose librement de la subvention accordée.