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Art. 34 Ordonnance concernant les institutions sociales

8. Santé, travail, sécurité sociale » 85. Aide sociale » 850. Dispositions générales
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Art. 34 Ordonnance concernant les institutions sociales

A moins qu’un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un but précis, l’institution dispose librement de la subvention accordée.

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